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Les principales dispositions organisant les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier, et figurant jusqu'alors dans des textes de niveau réglementaire inférieur, sont confirmées par le nouveau décret statutaire.
Les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier s'effectuent sur onze demi-journées hebdomadaires. La durée de travail ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Les intéressés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Toutefois, par dérogation, ils peuvent accomplir une durée de travail allant jusqu'à vingt-quatre heures consécutives ; ils ont alors immédiatement droit à un repos d'une durée équivalente.
L'indissociabilité des activités universitaires et hospitalières dans la satisfaction des obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier se traduit par l'absence de répartition, au niveau statutaire, entre un nombre d'heures universitaires et un nombre d'heures hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé apportera des précisions complémentaires.
Outre les autorisations spéciales d'absence prévues par le Code de santé publique, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier d'autorisations d'absence d'une durée maximale de six semaines par an, pour assister à des congrès et colloques scientifiques. Deux de ces six semaines sont accordées pour la préparation d'enseignements ou de travaux de recherche.

 

La répartition des compétences en matière de gestion

De manière générale, les actes de gestion des membres du personnel enseignant et hospitalier sont de la compétence des directeurs d'unité de formation et de recherche et, selon l'acte, soit des directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, soit du directeur général du centre national de gestion.
Toutefois, les décisions suivantes impliquent des actes pris au niveau de l'université (non uniquement de l'UFR) :

Les arrêtés de mise à disposition relevant désormais du président de l'université et plus du ministre en charge de l'enseignement supérieur, ils devront être systématiquement adressés au département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (A2-3) de la DGRH du MESR, cette information étant nécessaire à l'instruction des demandes des établissements faites dans le cadre de la révision annuelle des effectifs.

 

La compétence conjointe du directeur de l'UFR et du directeur général du CHU pour la suspension du service de garde

La responsabilité de suspendre un agent de son service de garde pour une durée maximale de trois mois relève désormais de la décision conjointe du directeur de l'UFR et du directeur général du CHU, après avis motivé du président de la CME.

 

 

La suspension conservatoire

Lorsque l'intérêt du service l'exige, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent suspendre un agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle. Durant la période concernée, l'agent ne peut exercer aucune de ses activités universitaires et hospitalières.
L'arrêté ministériel de suspension d'activités peut prévoir la suspension partielle du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. L'agent continue de percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. En l'absence de poursuites pénales, la suspension de la rémunération ne peut durer plus de trois mois.
L'agent a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire dans les cas où :

Le décret introduit toutefois une nouvelle procédure. En effet, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celles des étudiants, le directeur général du CHU et le président de l'université peuvent immédiatement suspendre les activités universitaires et hospitalières de l'agent.
Cette procédure répond à un cadre strict :

La composition paritaire des formations disciplinaires
La mise en œuvre du caractère paritaire de la composition de la juridiction disciplinaire dans ses formations de jugement d'un agent exerçant dans les disciplines médicales, dans les disciplines pharmaceutiques ou dans les disciplines odontologiques, à l'égard d'un PU-PH, d'un MCU-PH, ou d'un agent temporaire ou non-titulaire a été clairement explicitée dans le décret statutaire.

* Les améliorations statutaires marquées d'un astérisque (bonification d'ancienneté au titre du doctorat universitaire, clarification du régime d'autorisations d'absence, clarification du régime de l'exercice du temps partiel de droit), sont la traduction juridique de trois des engagements (mesures 13, 18 et 19) pris par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ainsi que par le ministre des Solidarités et de la Santé en conclusion du groupe de travail sur l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires qui s'est réuni du 12 novembre 2020 au 12 juillet 2021. Les autres engagements feront l'objet de mesures de mise en œuvre ultérieures ou distinctes.

Source : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo6/ESRH2200547C.htm

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