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Dans cette fiche, nous présentons la possibilité et la procédure de démission.

 

La possible démission d’un MCU-PH ou d’un PU-PH

L’article 37 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires dispose que : « La cessation définitive de fonctions [des membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier] résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ».

Il résulte de cet article que, d’une part, la démission d’un PU-PH est possible et que, d’autre part, elle ne prend effet qu’à la condition d’être régulièrement acceptée.

La procédure de démission

Le décret du 13 décembre 2021 n’indique pas la procédure conduisant à la démission régulière d’un PU-PH.

Néanmoins, l’article 2 du décret du 13 décembre 2021 dispose que les membres titulaires du personnel enseignant et universitaire : « demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps d'enseignants-chercheurs des universités et aux praticiens hospitaliers ».

S’appliquent donc, par renvoi du 2e alinéa de l’article 1er du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

La forme écrite de la demande

Le 1er alinéa de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique dispose que : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. »

Afin de marquer cette volonté non équivoque et de faire démarrer le délai dont dispose l’Administration pour accepter la demande de démission, le PU-PH démissionnaire est invité à adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’existence d’un préavis de quatre mois

L’article 58 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions indique que : « La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission. »

L’article 60 du décret du 16 septembre 1985 ajoute que : « Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. »

Il résulte de ces articles que la demande de démission d’un PU-PH doit être adressée par courrier dans un délai minimum de quatre mois précédant la date prévisionnelle de cessation de fonctions.

La compétence de l’autorité de nomination

Le 2e alinéa de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique dispose que : « La démission […] n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. »

Or, l’article 72 du décret du 13 décembre 2021 précise que : « Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont nommés par décret du Président de la République. »

Par ailleurs, le juge administratif déduit de la règle générale d’acceptation d’une demande de démission que l’autorité compétente dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité et la date d’effet de la cessation de fonctions selon l’intérêt du service (CE, 19 mars 1997, n° 134197).

Il résulte de cet article que l’acceptation de la demande de démission d’un PU-PH est de la compétence discrétionnaire du président de la République[1]. Dans l’intérêt du service, elle peut être refusée, ou accordée à une date ultérieure à la date souhaitée par l’intéressé.

Néanmoins l’article 5 du décret du 13 décembre 2021 dispose que : « les membres du personnel enseignant et hospitalier consacrent [à leurs fonctions d’enseignement, de recherche et de soins] la totalité de leur activité professionnelle au sein de l'établissement hospitalier […], ainsi qu'au sein de l'unité de formation et de recherche de l'université dans lesquels ils sont affectés. »

De ce fait, en application de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, selon lequel « Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art », et de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, selon lequel : « Le président assure la direction de l'université. A ce titre : […] 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. », les membres du personnel enseignant et hospitalier sont sous l’autorité hiérarchique du directeur du centre hospitalier[2] et du président de l’université[3][3].

Il résulte de ces articles que la demande de démission doit être adressée conjointement au directeur du centre hospitalier et au président de l’université qui transmettront la demande, pour acceptation ou refus, au président de la République.

L’irrévocabilité de la cessation de fonction

L’article L. 551-1 du code général de la fonction publique dispose que : « La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, « la démission régulièrement acceptée » est l’une des causes de « cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadre et perte de la qualité de fonctionnaires ».

Le juge administratif en déduit que la reprise du service exige une nouvelle nomination par application des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la situation de tout candidat à l'accès à la fonction publique (CE 12 mai 1954, Dumas, Lebon 266 ; CE, 21 juin 1991, n° 105674 ).

Il en résulte que la personne souhaitant réintégrer le corps des MCU-PH ou des PU-PH après que sa demande de démission a été acceptée doit de nouveau présenter un concours d’accès à ce corps.

Par conséquent, un PU-PH peut adresser au directeur du centre hospitalier et au président de l’université auxquels il est affecté une demande de démission. Cette demande se fait par courrier avec accusé de réception au moins quatre mois avant la date souhaitée de cessation des fonctions d’enseignement, de recherche et de soins. Sauf si cette demande fait l’objet d’un refus dans l’intérêt du service, la démission ne prendra effet qu’à la date indiquée dans le décret du président de la République portant acceptation. Dès lors, la cessation de fonction est irrévocable ; si la personne concernée souhaite de nouveau exercer des fonctions de membre du personnel enseignant et hospitalier, elle présentera l’un des concours prévus par le décret du 13 décembre 2021.

J’appelle votre attention sur le fait que l’acceptation de la demande de démission ne dégage pas la personne intéressée de toute obligation vis-à-vis du centre hospitalier et de l’université. Ainsi, un PU-PH démissionnaire est lié par :

En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité. »

[[1] Sur la compétence du président de la République de prendre un décret d’acceptation d’une demande de démission, v. par ex. CE, 2 août 2010, n° 341886.

[[2] Sur la compétence du directeur général du centre hospitalier de suspendre un praticien hospitalier de ses activités cliniques et thérapeutiques, à condition d’en référer immédiatement aux autorités de nomination, au titre de ses pouvoirs sur le personnel de l’établissement, v. CE, 4 décembre 2017, n° 400224.

[3][3] Sur la compétence du président de l’université pour adresser à un enseignant-chercheur en situation d’abandon de poste une mise en demeure de rejoindre son poste, alors même que le prononcé de la mesure de radiation relevait du ministre chargé de l’enseignement supérieur, v. CAA Bordeaux, 8 octobre 2013, n° 12BX01001.

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