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CME : La Commission Médicale d'Établissement représente la communauté médicale dans chaque établissement public de santé. Elle participe à toutes les décisions importantes concernant l'établissement. Elle est composée de représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique.
Parmi ses missions, la CME collabore avec le Directeur Général à l'élaboration du Projet d'Établissement. Elle contribue à concevoir la politique de qualité et de sécurité des soins ainsi que les projets relatifs à l'amélioration de l'accueil et de la prise en charge des patients.
Source : Hospimedia

CNG : Établissement public administratif sous tutelle du Ministre chargé de la santé, le CNG assure notamment la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière des secteurs sanitaire, social et médico-social.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000461511
Source : https://www.cng.sante.fr/

CNU : Le Conseil national des universités est une instance nationale régie par le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992. Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences régis par le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Il est composé de 11 groupes, eux-mêmes divisés en 52 sections, dont chacune correspond à une discipline. Chaque section comprend deux collèges où siègent en nombre égal d’une part, des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés et, d’autre part, des représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés.
Décret 92-70 du 16.01.1992 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000344860
Décret 84-431 du 06.06.1984 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000520453

 

DGOS :
Selon l’Article D1421-2 - Création Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 1

La direction générale de l'offre de soins participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Elle est chargée de l'élaboration, du pilotage et de l'évaluation de la politique de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.
A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère et des autres départements ministériels, les caisses d'assurance maladie et les organismes publics et privés intervenant dans le domaine de l'offre de soins :

  1. Elle assure le respect de la dignité et des droits des usagers de l'offre de soins.
  2. Elle est responsable de la régulation de l'offre de soins, notamment des établissements de santé. Elle assure, à cet effet, l'égal accès aux soins ainsi que la qualité et la sécurité des soins en veillant à réduire les inégalités territoriales. Elle est compétente pour toute question relative à la détermination et à l'emploi des ressources nécessaires à l'offre de soins, notamment en matière de ressources humaines, de régulation financière ou d'organisation territoriale.
  3. Elle contribue à la mise en œuvre des plans de santé publique qui intéressent l'offre de soins.
  4. Elle définit et évalue les politiques relatives à l'accès aux soins de premier recours, à la prise en charge continue des malades ainsi qu'à l'adaptation des parcours de soins, notamment ceux des malades chroniques, et veille à la cohérence des politiques d'offre de soins développées dans les champs sanitaire et médico-social.
  5. Elle est chargée de la réglementation relative aux pharmacies et aux laboratoires de biologie médicale et veille à son application.
  6. Elle est responsable de l'organisation de l'offre de soins au bénéfice des personnes détenues et retenues.
  7. Elle est chargée des questions relatives à la déontologie, aux règles d'organisation et d'exercice et à la démographie des professions de santé. Elle organise et anime le dialogue social avec les professionnels de santé et définit les modalités de leur représentation. Elle détermine les conditions d'exercice et les besoins de formation des professions médicales et paramédicales, en liaison avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que l'usage des titres relevant du ministère chargé de la santé.
  8. Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, en lien pour ces derniers avec la direction générale de la cohésion sociale, y compris s'agissant de la prévention des risques professionnels. Elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers ainsi qu'au personnel hospitalo-universitaire pour ce qui concerne leur mission hospitalière et veille à leur application.
  9. Elle assure la conception, la mise en œuvre et le suivi des règles de tarification et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés. Elle est consultée sur les conditions de rémunération des structures et des professionnels de santé exerçant en dehors des établissements de santé.
  10. Elle est responsable du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, qu'ils exercent en cabinet ou en structure de soins, à titre libéral ou salarié, ou dans des établissements. Elle concourt à l'élaboration, au contrôle et à l'évaluation des règles et des procédures garantissant la qualité et la sécurité des soins et leur efficience médico-économique. Elle promeut le développement des coopérations et des mutualisations entre les acteurs de l'offre de soins. Elle élabore les mesures d'organisation et de fonctionnement applicables aux activités de soins des établissements de santé. Elle élabore les règles relatives à l'organisation générale et à la gestion des établissements publics de santé.
  11. Elle veille à l'expression des besoins d'information de l'ensemble des acteurs de l'offre de soins et à la définition des normes et des règles de gestion de l'information médicale et médico-économique ainsi qu'au développement de l'utilisation efficiente des systèmes d'information par les professionnels et les établissements de santé.
  12. Elle définit les principes d'organisation permettant de garantir le haut niveau des activités de soins et de recherche associées aux activités de formation universitaire, en lien avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
  13. Elle contribue à la définition des priorités de la recherche, en particulier sur le champ clinique, et veille à la conduite d'études prospectives sur l'offre de soins. Elle favorise et oriente le développement et la diffusion des processus de soins et des produits de santé innovants.
  14. Elle assure la tutelle d'établissements publics nationaux et d'organismes nationaux exerçant leur activité dans le domaine de l'offre de soins.
  15. Elle participe à la définition de la position française au sein des instances européennes et internationales pour les questions relatives à l'offre de soins, notamment s'agissant de la qualité et de la sécurité des soins, et celles concernant les professionnels de santé.

 

MESR :
Décret n° 2022-838 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche

Article 1
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement relative au développement de l'enseignement supérieur.
Il propose et, en liaison avec les autres ministres intéressés, met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la recherche et de la technologie. Il est associé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à la définition et au suivi de la politique en matière d'espace.

Il prépare les décisions du Gouvernement relatives à l'attribution des ressources et des moyens alloués par l'Etat dans le cadre de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ». A cet effet, les autres ministres lui présentent leurs propositions de crédits de recherche.
Il contribue à la définition et à la mise en œuvre du programme des investissements d'avenir.
Il est compétent pour la définition et la mise en œuvre de la politique de vie étudiante.
Il est compétent, en lien avec les autres ministres intéressés, pour la définition et le suivi de la politique en matière d'innovation.

Il prépare les décisions du Gouvernement relatives à la constitution d'universités de recherche à rayonnement international.

Il participe à la promotion des sciences et des technologies, à la diffusion de la culture scientifique, technologique et industrielle ainsi qu'à la politique de transition écologique et énergétique.
Il participe, conjointement avec les autres ministres intéressés, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en faveur du développement et de la diffusion des usages du numérique dans la société et l'économie.
Article 2

I. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a autorité sur la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et sur la direction générale de la recherche et de l'innovation.
II. - Il a autorité, conjointement avec le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et avec le ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, sur le secrétariat général mentionné à l'article 1er du décret du 17 février 2014 susvisé, sur l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, sur le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et sur le bureau des cabinets.
III. - Il a autorité, conjointement avec le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, sur le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
IV. - Il dispose de la direction générale de l'enseignement scolaire et, pour l'exercice de ses attributions en matière d'investissements d'avenir et d'innovation, du secrétariat général pour l'investissement.
V. - Il peut faire appel à la direction générale des médias et des industries culturelles, à la direction générale des entreprises, au conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et à la direction interministérielle de la transformation publique.
Article 3
La Première ministre, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr

UFR : signifie Unité de Formation et de Recherche. Les UFR correspondent aux anciennes facultés.

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