shu-logo
twitter le shu

Un agent public peut être autorisé à cumuler une activité accessoire à son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.

Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont définies par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé.

En application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, chaque ministère ou établissement public fixe par arrêté les modalités de rémunération des formateurs qui interviennent dans leurs structures et à leur demande.

Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé.

Le Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique fait référence aux cumuls d’activités autorise, à titre dérogatoire, l’exercice d’une activité accessoire, en sus de son activité principale.

Le cumul d’activité est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé (DG CHU + Doyen Médecine/Pharmacie/Odontologie pour les personnels HU).

Les principales activités susceptibles d’être autorisées sont : Des dérogations à ces principes sont limitativement énumérées par les textes et soumises à une procédure d’autorisation préalable

- les expertises et consultations

- les activités d’enseignement et de formation

- les activités d’intérêt général exercées auprès d’une personne publique ou d’une personne privée à but non lucratif

- la mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou auprès d’un Etat étranger

- les activités à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation - les activités de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale

- l’aide à domicile à un ascendant, descendant, conjoint, concubin, personne liée par un PACS

Les personnes concernées :

La procédure :

Remplir le formulaire de demande d’autorisation d’exercice d’une activité accessoire :

- De manière exhaustive, en mentionnant notamment la nature, durée, périodicité et la rémunération de l’activité envisagée ainsi que l’identité de l’organisme pour le compte duquel cette activité sera exercée.

En cas d’activité récurrente, mentionner l’estimation du nombre d’heures maximal et de la rémunération maximale

- Au moins deux mois calendaires avant le démarrage de l’activité envisagée

- Le faire valider par le chef de service (pour les praticiens) ou le chef de pôle (pour les chefs de service). - Transmettre le formulaire à la DAM pour les personnels hospitaliers

- Transmettre le formulaire à l’UFR de rattachement (Médecine, Pharmacie, Odontologie) pour les personnels hospitalo-universitaires ; l’UFR se chargeant de transmettre ce formulaire à la DAM après validation par le doyen.

Une réponse expresse doit être formulée dans un délai d’un mois pour que l’exercice de l’activité soit considéré accepté.

Article 9 Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif aux cumuls d’activités :

- l’acceptation peut être formulée avec réserves et recommandations

- si le dossier est incomplet, le dossier peut être retourné pour complément d’information ; dans ce cas, le délai de réponse est ramené à deux mois

- en l’absence de décision expresse, la demande est réputée rejetée.

NB : si l’activité concernée s’effectue au profit d’une entreprise fabriquant ou commercialisant des produits de santé: application du dispositif prévu par l’Ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé (Cf. encadré ci-après) :

- L’activité doit faire l’objet d’une convention entre le laboratoire et le praticien

- Cette convention est annexée à la demande d’activité accessoire par le praticien

- Elle peut faire l’objet d’une analyse juridique par la Direction de la Recherche (Cellule Partenariats et valorisation) à la demande de la DAM

- Le praticien devra transmettre au Conseil National de l’Ordre concerné la demande d’autorisation d’activité accessoire signée par l’UFR de rattachement et le CHU

- La convention est transmise au Conseil de l’Ordre concerné par le laboratoire

Nous encourageons de rédiger la demande d'autorisation chaque année universitaire, de préférence avant le mois de juin pour l’année universitaire suivante ou au moins deux mois avant le début de l’activité.

Aucune demande de cumul n’est nécessaire dans le cadre de l’écriture d’un livre.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033936795

Eléments de réponse à la F.A.Q (Foire aux Questions), laquelle est elle-même un document de communication visant à écarter les arguments exposés lors des échanges préalables au rapport Uzan.

Code de lecture : en gras le titre du paragraphe de la FAQ  

En italique, extraites de la FAQ, les bribes de phrases analysées de façon critique.

En police classique les commentaires

Introduction

« L’évolution du régime de retraite… leur permettra de bénéficier d’un système plus homogène…et d’un taux de remplacement identique à celui des PH à savoir 44% du dernier revenu… »

Commentaire : non le système n’est pas plus homogène au contraire puisqu’il introduit une double affiliation, titulaire (SRE) cotisant avec les non-titulaires (IRCANTEC) alors que le statut HU titulaire est indissociable. Il tente ainsi de contourner des obstacles juridiques d’ordre statutaire, dans la mesure où un fonctionnaire ne peut ni exercer une double activité professionnelle, ni être simultanément titulaire et non-titulaire, et donc être affilié, avec constitution de droits, à un autre régime social que le régime de la fonction publique.

La légitime revendication n’est pas d’avoir un taux de remplacement identique à celui des PH, lequel est dans les simulations présentées de 44% ce qui est faible, mais bien que les émoluments, correspondant à un travail de même nature que celui des collègues PH, soient intégrés dans le calcul de la retraite, venant le cas échéant s’ajouter à la pension civile, le plus logique étant dès lors la prise en compte dans le SRE. De plus le taux calculé à 44% comme objectif d’uniformisation est manifestement sous-évalué, la réalité des calculs conduisant pour les collègues PH ayant atteint l’échelon sommital à un taux de l’ordre de 55%, puisque les gardes et primes sont prises en compte.

Mais là n’est pas le fond du problème car la difficulté du parcours, l’âge de nomination tardif et la progression dans la carrière, course d’obstacles sur une succession de concours avec contingentement (CNU et tutelles) du HU rendent la comparaison avec le PH inéquitable ; en terme d’attractivité, toutes choses égales par ailleurs, devenir HU exige un investissement personnel bien supérieur à celui demandé pour être PH, comme le démontre parfaitement la nature des types de concours ouverts aux PH qui souhaitent rejoindre le corps HU : être HU implique de franchir des étapes supplémentaires après avoir été PH. La procédure introduite par Le SHU auprès du Conseil d’Etat pointe l’iniquité de l’absence de prise en compte de l’exercice hospitalier qui conduit à un taux de remplacement le plus faible de la fonction publique d’Etat, sans demander un alignement par le bas sur le « moins disant » hospitalier.

Ainsi du point de vue du calcul il est à noter que tout PH assurant des enseignements ou de la formation doit être rémunéré à ce titre en sus de sa rémunération de PH (même si des structures tentent d’échapper à ce juste paiement en exploitant le bon vouloir des collègues sollicités à travers l’image valorisante de l’enseignement). Le corolaire est clair : l’inclusion de l’ensemble des revenus du PH (hôpital et vacations d’enseignement) dans le calcul de la retraite est la règle intangible et cela est normal. Le HU étant lui statutairement en charge du soin, de l’enseignement et de la recherche, mission unique et indissociable, les émoluments doivent être inclus dans la pension.

Enfin, sous l’appellation HU sont regroupés les MCUPH et les PUPH, les premiers n’atteignant pas le niveau de rémunération hospitalière permettant d’obtenir une pension comparable à la retraite du PH : en terme de flux durant la carrière, les montants perçus peuvent fluctuer autour des revenus de PH mais le taux de remplacement est plus faible et le décalage dans l’âge de nomination (entre quatre et cinq ans) accentue le différentiel lié à l’accès aux échelons générateurs de « points » de retraite.

Quel est le régime actuel de retraite pour les personnels HU ?

« Les personnels HU titulaires…… sont affiliés au régime de base de retraite des fonctionnaires de l’Etat, le SRE… »

Commentaire : le SRE n’est pas un régime de base puisque les fonctionnaires d’Etat ne cotisent pas à une caisse de retraite qui redistribuerait les pensions aux retraités. Les pensions civiles sont prélevées sur le budget de l’Etat et fonctionnent selon « le taux implicite de cotisations », autrement dit le montant de pensions financées par l’Etat divisé par le nombre de fonctionnaires en activité pour l’équivalent de la part patronale, et un prélèvement quasi pour mémoire sur le salaire du fonctionnaire qui se traduit par un affichage du salaire plus faible mais là non plus il n’y a pas de caisse de retraite. Ces modalités sont radicalement différentes de l’Ircantec qui en sus du régime de base CNAV intervient comme une complémentaire selon plusieurs classes

« …deux dispositifs ad hoc : - un abondement facultatif….

- Le régime additionnel de la fonction publique (RAFP) dont l’impact est très limité… »

Commentaire :

- Oui pour le RAFP, qui concerne les primes des fonctionnaires, l’impact est limité car le niveau de cotisation est drastiquement plafonné par l’assiette du calcul : 20% du salaire indiciaire universitaire, et les émoluments (souvent plus élevés que le salaire indiciaire lui-même) après d’âpres négociations conduites par le syndicat, ont été in extremis assimilés à une prime, afin de permettre une modeste cotisation (5% employeur et 5% salarié). Parler de rendement pour le RAFP n’a pas vraiment de sens à l’échelon individuel puisqu’il s’agit d’une retraite de faible montant, servie vie entière dont le montant total cumulé dépend de la durée de vie du cotisant et de la qualité des placements du gestionnaire qui sont difficiles à appréhender aujourd’hui.

- Non pour l’abondement car si le rendement est faible intrinsèquement, il peut être assimilé à un revenu complémentaire différé : pour un euro cotisé le HU reçoit sur son plan un euro (avec un plafond) et les deux euros font l’objet d’un avantage fiscal ; si la tranche marginale d’imposition du cotisant est à 30% ou au-delà, sachant qu’à la retraite les revenus sont divisés au moins par deux, la tranche marginale est plus faible, le rendement est revalorisé d’autant. Enfin, et c’est le plus important, avec la réforme créant les PER (loi Pacte), est ouverte pour les PERP qui se sont transformés en PER, la possibilité de sortir entièrement en capital, éventuellement en le fractionnant sur plusieurs années, ce qui raccourcit nettement la durée du retour sur les versements (dix ans par exemple). La plus-value des fonds versés par le HU, déduction faite des incontournables frais de gestion (versement, encours, etc…) est ainsi « boostée » par l’abondement, en échange d’une indisponibilité des fonds jusqu’à la retraite (sauf accident de la vie).

Quel impact pour le régime d’abondement à un contrat d’épargne retraite ?

Les personnels HU doivent-ils cesser de cotiser à une complémentaire retraite avec le nouveau système ?

Une perte de salaire est-elle à prévoir avec la nouvelle affiliation à l’Ircantec ?

Le régime d’abondement à un contrat…va être amené à disparaitre pour les HU.

Les personnels qui y cotisent…. Pourront continuer de verser s’ils le souhaitent….

En revanche le mécanisme de sur-abondement par le CHU n’a plus lieu d’être….

la cotisation Ircantec génèrera une perte de salaire pour les 33% de personnels HU qui ne cotisent pas à un contrat d’épargne retraite…

Commentaire : la précision de pouvoir continuer à cotiser prête à sourire car il est heureux que le CHU ne soit pas en charge des choix patrimoniaux individuels des HU !

Quant au vocable sur-abondement il est inadapté : il s’agit d’un abondement classique pour une complémentaire retraite parfois qualifiée de sur-complémentaire de façon erronée puisque les fonctionnaires d’Etat n’ont pas de complémentaire au sens usuel (le RAFP est « additionnel »).

Commentaire sur les PER et l’abondement avec un focus sur deux questions régulièrement posées au SHU :

1) La question de l’impôt sur le revenu si le texte passe en l’état et si l'abondement est supprimé : la part personnelle et la part du CHU pourront-elles être soustraites des revenus comme avantage fiscal du PER ?

2) La proportion de PUPH avancés dans la carrière ayant souscrit un PERP ou PER est plus grande que pour les MCUPH pourquoi ?

Une fois l'abondement disparu, si le HU souhaite continuer de verser une cotisation au PER il le pourra, son montant restant déductible des revenus comme auparavant. Il faut cependant comprendre que selon la situation patrimoniale de chacun, la pertinence de souscrire est variable :

Pour autant le PER garde un intérêt pour ceux qui y ont souscrit grâce à la possibilité de sortir en capital intégralement ou partiellement, avec le choix de fractionner le capital sur plusieurs années. L’option de sortie intégrale ou fractionnée n’est pas indifférente et faire les calculs selon le taux d'imposition au moment du retrait du capital est nécessaire. En effet si la sortie se fait sous forme de la totalité du capital en un seul versement, la fiscalité peut être lourde (changement de tranche d’imposition quand le capital est important etc…) ce qui amputera sévèrement le montant disponible. D'un autre coté cela peut être un choix personnel de récupérer son capital, même réduit par l'imposition, pour s'acheter un camping-car, un vélo à assistance électrique (très) sophistiqué, partir en tour du monde, ou flamber au casino, en fonction de ses gouts ou surtout de son estimation d'espérance de vie !

Remarque :

Il va sans dire qu'une cotisation Ircantec ne pourra jamais conduire à une sortie en capital, ce n’est pas sa vocation. Techniquement donc, quitter l’abondement pour une affiliation au régime général et à l’IRCANTEC équivaut à passer d’un « dispositif facultatif individuel géré en capitalisation » à un « dispositif obligatoire collectif géré en répartition provisionnée » dont les réserves résultent des excédents financiers antérieurs et du rendement des placements financiers. Quitte à opter pour un dispositif en répartition autant rejoindre le SRE. Entre autres arguments ceci explique la réserve vis à vis de l’orientation Ircantec... imposée de manière autoritaire dans une parodie de consensus auquel les premiers concernés ont été abusivement déclarés associés

Si les HU dans les premières tranches de la grille de rémunération ne se sont pas bousculés pour la souscription au PERP puis au PER c’est parce qu’ils ne sont pas en capacité de cotiser, a fortiori à hauteur de 12%, ni d’utiliser à plein la réduction fiscale plafonnée à 10% des revenus. En pratique le nombre de cotisants au plafond de 12% est anecdotique d’où la vacuité des simulations prenant ce chiffre comme base. (Tableau 1)

Grade

Emoluments

+ Salaire Indiciaire

+ ISPE

Cotisation 12%

+ Abondement

Plafond

Déduction

-Avec ISPE

MCUPH 1er échelon

33027

27468

3963

3963

-

6050

Total 60495

12120

Total 7926

-7262

MCUPH 3ème échelon

39078

33960

Total 73038

12120

4689

4689

Total 9378

7304

-8516

PUPH 2C 1er échelon

39708

49020

Total 88728

4765

4765

Total 9530

8873

-10085

12120

PUPH 1C 3ème échelon

51216

66396

Total 117612

12120

6146

6146

Total 12292

11761

-12973

Tableau 1 (montants en euros) Commentaire : du fait du plafond à 10% des revenus pour la déduction fiscale, cotiser à 12% n’apporte pas de gain sur le rendement pour les HU situés dans la première partie des grilles de rémunération y compris, pour les MCUPH, en ajoutant aux revenus l’ISPE qui, depuis le Ségur, n’est explicitement plus retenue dans le calcul de l’abondement.

Pourquoi affilier les personnels HU à l’Ircantec ?

« Il s’agit du même régime complémentaire d’affiliation que celui auquel ils ont cotisé pendant leurs périodes d’étudiants en médecine et de médecin contractuel. »

Commentaire : depuis la loi 2021-1645 les statuts HU concernent la médecine, la pharmacie et l’odontologie sans distinction. Tous n’ont pas cotisé de la même façon au cours de leurs études et certains seront en déficit relatif. En outre, le nombre de points Ircantec obtenus avant titularisation est très faible car la cotisation est dans la tranche A en particulier durant l’externat et l’internat. Le signe le plus marquant se trouve dans le calcul des points acquis dans ces statuts non titulaires : environ 10 fois moins qu’en milieu de carrière ! De même toute prolongation dans des statuts non-titulaires (CCU AH, AHU, PHU...), réduit très significativement la pension servie en retraite pour les HU car, en l’absence de validation des services auxiliaires (VSA), cela réduit la pension SRE de manière drastique sans apporter l’équivalent en retraite CNAV + Ircantec.

Remarque :

La mise en place d’un prélèvement sur les émoluments hospitaliers conduit à un système de double pension. Comme rappelé en introduction, pallier l’importance de la perte de ressources que subissent les hospitalo-universitaires au moment de la retraite est une revendication majeure et ancienne, mais le système nécessite de modifier profondément les textes du droit de la sécurité sociale en particulier vis-à-vis de la coordination des régimes de retraite. De plus, comme mentionné dans le rapport IGAS/IGAENR, les rémunérations des HU subissant une baisse très importante, « il s’agit d’un scénario qui demande leur adhésion totale à un mécanisme privilégiant la constitution d’un avantage retraite » or, sans compensation annoncée, c’est plutôt à un rejet total auquel on assiste.

« A coût constant, l’Ircantec génère 34% de droits en plus… »

Non si on vise une sortie en capital (cf texte) et de toutes les manières l’Ircantec coute plus cher au HU que la cotisation PER abondée par le CHU tout le monde subira le prélèvement sans savoir s’il sera amorti un jour. Cette situation est particulièrement inique pour les plus jeunes dans le statut HU (indépendamment de leur âge civil), notamment les MCUPH, situés dans des grilles salariales basses.

« …dans un souci de cohérence et d’équité entre les personnels médicaux… »

Non : il ne s’agit pas d’aligner par le bas les retraites H et HU mais bien de prendre en compte le travail hospitalier à sa juste valeur d’émoluments et de l’ajouter au calcul de la pension civile : la mission hospitalo-universitaire est indissociable ce qui exige une rémunération indissociable.

En quoi la cotisation à l’Ircantec est-elle intéressante pour les personnels HU ?

« L’ensemble des chiffrages du ministère, … se base sur le modèle de référence de PH et de personnels HU titularisés à 37 ans et sur une durée à 172 trimestres …. Les différentes modélisations ont fait apparaitre qu’une titularisation intervenante plus tôt pour le PH ne changeait pas significativement son taux de remplacement… »

Commentaire : inexact et trompeur car les PH, titularisés entre 4 et 5 ans avant les HU, atteignent plus tôt les derniers échelons revalorisés (Ségur), pourvoyeurs de points Ircantec en tranche B de façon significative, en incluant les primes et gardes. Si la comparaison se fait avec un départ en retraite identique à 67 ans, alors le nombre d’années à l’échelon sommital permet d’accumuler les points : à paramètres constants, sur la base 2023 de la valeur de service du point (0,5121) * pour une valeur d’achat de 5,329 le nombre de points supplémentaires acquis est d’au moins 12000 points (fonction des primes et indemnités) soit un supplément en retraite d’au moins 6150 euros par an. En réalité, dans quelques cas, le taux de remplacement peut sembler faiblement impacté mais cela est un effet en trompe l’œil, dû à l’augmentation caractérisée du revenu en fin de carrière qui génère une retraite plus élevée, en conséquence de quoi le ratio numérateur (montant de retraite) sur dénominateur(salaire), le taux de remplacement, tout en restant inférieur à la moyenne nationale de la fonction publique, varie peu alors qu’en valeur absolue le gain est réel.

*Au premier janvier 2024 la valeur de service du point est revalorisée à 0,54357

Pourquoi un taux spécifique à l’Ircantec ?

pour tenir compte de l’absence de cotisation de base sur les émoluments hospitaliers, mais aussi de la structure de rémunération particulière des HU (bi-appartenance et double paie universitaire et hospitalière), il a été nécessaire de créer un taux spécifique de cotisation…

Commentaire : définition erronée car les HU ne sont pas bi-appartenants, cet ancien statut dérogatoire, essentiellement en Pharmacie et Odontologie, concernait les PH titulaires ayant en outre des fonctions universitaires de Pr ou de MCF, il a été mis en extinction à la fin du siècle dernier (fin des années 1990). Les HU ont une mission hospitalo-universitaire indissociable et non deux fonctions accolées.

Le taux de remplacement d’un fonctionnaire prenant sa retraite à 67 ans est-il réellement de 75% ?

Le taux de 75% …, correspond au calcul du niveau de la retraite… sur la seule part indiciaire de la rémunération des fonctionnaires…

Des fonctionnaires qui auraient des salaires similaires à celui d’un personnel HU en fin de carrière sont très loin d’un taux … à 75%...

Commentaire : vrai et faux à la fois. Vrai sur le calcul indiciaire qui exclue les primes, aggravé depuis la suppression de la validation des services auxiliaires en 2013 et l’allongement de la durée d’exercice titulaire à 43 années en 2023 : un HU titularisé à 37 ans devrait être en activité jusqu’à 80 ans pour avoir 75% de sa rémunération indiciaire des six derniers mois. Ce n’est ni possible ni souhaitable !

Faux si l’on compare les salaires et les retraites annuelles entre divers corps de l’Etat, dont les Hauts Fonctionnaires, corps comparable aux PUPH. Sauf cas particulier (double cursus) leur formation est plus courte et leur nomination plus précoce, permettant d’atteindre l’échelon sommital indiciaire plus tôt. Il apparait ainsi que le taux de remplacement est supérieur à celui des PUPH (a fortiori à celui des MCUPH) pour les directeurs d’administration centrale, notamment parce qu’ils bénéficient d’une bonification indiciaire (NBI). Le taux de remplacement est donc un indicateur nécessaire mais il ne reflète pas la réalité de la pension. Enfin, d’autres corps de fonctionnaires voient leurs primes intégrées dans le calcul de la pension, c’est le cas pour les policiers dont l’ISSP (Indemnité Spéciale de Sujétion de la Police) représentant environ 30% du salaire, s’ajoute au traitement brut indiciaire.

DEVELOPPEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :

Pour la déclaration d'abondement, la question se poserait pour ceux qui cotisent au plafond pour lesquels selon toute vraisemblance s’appliquerait une règle de trois, au prorata des mois écoulés jusqu’ au 1er septembre (8/12ème). Mais rien dans le texte ne dit qu'il faille verser tous les mois ; le capital versé est annuel, donc pour tous ceux qui cotisent en dessous du plafond de 12% (la quasi-totalité des adhérents, cf. paragraphe sur les PER) et qui envisagent de cesser de cotiser, il peut être suggéré, si leurs ressources financières le permettent, de se caler sur 12% des émoluments, de le verser avant septembre, au besoin en faisant un versement exceptionnel avant de suspendre les versements mensuels, de sorte que l'hôpital devrait honorer les 8/12 ème de 12% c’est-à-dire 8% des émoluments, un montant proche des 9% négociés par le syndicat, qui étaient en vigueur avant le Ségur.

Effectivement, pour ceux qui ont pu demander la validation des services auxiliaires, et seulement pour eux, il est classique que le service retraites ne retienne pas les postes d’interne dans le décompte des trimestres SRE, mais ils sont inclus (comme tous les jobs déclarés, petits ou grands) dans le nombre total de trimestres nécessaires (172 prochainement), susceptibles de contribuer à une surcote pour ceux qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal (64 ans actuellement). En effet l'internat n’est pas considéré par le Service comme une période non titulaire au sens fonction publique du terme mais comme un statut d’étudiant rémunéré non universitaire. En général seuls sont pris en compte les statuts d’assistant (attaché assistant pour les plus « vieux », aujourd’hui théoriquement retraités, assistant-assistant pour les suivants, CCA et AHU pour les derniers) et l'année de stage pour les MCU ainsi que la durée du service national (pour les très anciens qui aujourd'hui flirtent avec la limite d'âge !). Les nominations intervenant au 1er septembre, le dernier quadrimestre est de facto réduit à un trimestre.

Le SHU, février 2024

Ndlr : Titre inspiré de textes poétiques écrits et composés musicalement par Serge Gainsbourg « Je t’aime, moi non plus ».

Dans cette fiche, nous présentons la possibilité et la procédure de démission.

 

La possible démission d’un MCU-PH ou d’un PU-PH

L’article 37 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires dispose que : « La cessation définitive de fonctions [des membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier] résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ».

Il résulte de cet article que, d’une part, la démission d’un PU-PH est possible et que, d’autre part, elle ne prend effet qu’à la condition d’être régulièrement acceptée.

La procédure de démission

Le décret du 13 décembre 2021 n’indique pas la procédure conduisant à la démission régulière d’un PU-PH.

Néanmoins, l’article 2 du décret du 13 décembre 2021 dispose que les membres titulaires du personnel enseignant et universitaire : « demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps d'enseignants-chercheurs des universités et aux praticiens hospitaliers ».

S’appliquent donc, par renvoi du 2e alinéa de l’article 1er du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

La forme écrite de la demande

Le 1er alinéa de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique dispose que : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. »

Afin de marquer cette volonté non équivoque et de faire démarrer le délai dont dispose l’Administration pour accepter la demande de démission, le PU-PH démissionnaire est invité à adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’existence d’un préavis de quatre mois

L’article 58 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions indique que : « La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission. »

L’article 60 du décret du 16 septembre 1985 ajoute que : « Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. »

Il résulte de ces articles que la demande de démission d’un PU-PH doit être adressée par courrier dans un délai minimum de quatre mois précédant la date prévisionnelle de cessation de fonctions.

La compétence de l’autorité de nomination

Le 2e alinéa de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique dispose que : « La démission […] n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. »

Or, l’article 72 du décret du 13 décembre 2021 précise que : « Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont nommés par décret du Président de la République. »

Par ailleurs, le juge administratif déduit de la règle générale d’acceptation d’une demande de démission que l’autorité compétente dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité et la date d’effet de la cessation de fonctions selon l’intérêt du service (CE, 19 mars 1997, n° 134197).

Il résulte de cet article que l’acceptation de la demande de démission d’un PU-PH est de la compétence discrétionnaire du président de la République[1]. Dans l’intérêt du service, elle peut être refusée, ou accordée à une date ultérieure à la date souhaitée par l’intéressé.

Néanmoins l’article 5 du décret du 13 décembre 2021 dispose que : « les membres du personnel enseignant et hospitalier consacrent [à leurs fonctions d’enseignement, de recherche et de soins] la totalité de leur activité professionnelle au sein de l'établissement hospitalier […], ainsi qu'au sein de l'unité de formation et de recherche de l'université dans lesquels ils sont affectés. »

De ce fait, en application de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, selon lequel « Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art », et de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, selon lequel : « Le président assure la direction de l'université. A ce titre : […] 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. », les membres du personnel enseignant et hospitalier sont sous l’autorité hiérarchique du directeur du centre hospitalier[2] et du président de l’université[3][3].

Il résulte de ces articles que la demande de démission doit être adressée conjointement au directeur du centre hospitalier et au président de l’université qui transmettront la demande, pour acceptation ou refus, au président de la République.

L’irrévocabilité de la cessation de fonction

L’article L. 551-1 du code général de la fonction publique dispose que : « La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, « la démission régulièrement acceptée » est l’une des causes de « cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadre et perte de la qualité de fonctionnaires ».

Le juge administratif en déduit que la reprise du service exige une nouvelle nomination par application des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la situation de tout candidat à l'accès à la fonction publique (CE 12 mai 1954, Dumas, Lebon 266 ; CE, 21 juin 1991, n° 105674 ).

Il en résulte que la personne souhaitant réintégrer le corps des MCU-PH ou des PU-PH après que sa demande de démission a été acceptée doit de nouveau présenter un concours d’accès à ce corps.

Par conséquent, un PU-PH peut adresser au directeur du centre hospitalier et au président de l’université auxquels il est affecté une demande de démission. Cette demande se fait par courrier avec accusé de réception au moins quatre mois avant la date souhaitée de cessation des fonctions d’enseignement, de recherche et de soins. Sauf si cette demande fait l’objet d’un refus dans l’intérêt du service, la démission ne prendra effet qu’à la date indiquée dans le décret du président de la République portant acceptation. Dès lors, la cessation de fonction est irrévocable ; si la personne concernée souhaite de nouveau exercer des fonctions de membre du personnel enseignant et hospitalier, elle présentera l’un des concours prévus par le décret du 13 décembre 2021.

J’appelle votre attention sur le fait que l’acceptation de la demande de démission ne dégage pas la personne intéressée de toute obligation vis-à-vis du centre hospitalier et de l’université. Ainsi, un PU-PH démissionnaire est lié par :

En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité. »

[[1] Sur la compétence du président de la République de prendre un décret d’acceptation d’une demande de démission, v. par ex. CE, 2 août 2010, n° 341886.

[[2] Sur la compétence du directeur général du centre hospitalier de suspendre un praticien hospitalier de ses activités cliniques et thérapeutiques, à condition d’en référer immédiatement aux autorités de nomination, au titre de ses pouvoirs sur le personnel de l’établissement, v. CE, 4 décembre 2017, n° 400224.

[3][3] Sur la compétence du président de l’université pour adresser à un enseignant-chercheur en situation d’abandon de poste une mise en demeure de rejoindre son poste, alors même que le prononcé de la mesure de radiation relevait du ministre chargé de l’enseignement supérieur, v. CAA Bordeaux, 8 octobre 2013, n° 12BX01001.

CME : La Commission Médicale d'Établissement représente la communauté médicale dans chaque établissement public de santé. Elle participe à toutes les décisions importantes concernant l'établissement. Elle est composée de représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique.
Parmi ses missions, la CME collabore avec le Directeur Général à l'élaboration du Projet d'Établissement. Elle contribue à concevoir la politique de qualité et de sécurité des soins ainsi que les projets relatifs à l'amélioration de l'accueil et de la prise en charge des patients.
Source : Hospimedia

CNG : Établissement public administratif sous tutelle du Ministre chargé de la santé, le CNG assure notamment la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière des secteurs sanitaire, social et médico-social.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000461511
Source : https://www.cng.sante.fr/

CNU : Le Conseil national des universités est une instance nationale régie par le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992. Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences régis par le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Il est composé de 11 groupes, eux-mêmes divisés en 52 sections, dont chacune correspond à une discipline. Chaque section comprend deux collèges où siègent en nombre égal d’une part, des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés et, d’autre part, des représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés.
Décret 92-70 du 16.01.1992 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000344860
Décret 84-431 du 06.06.1984 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000520453

 

DGOS :
Selon l’Article D1421-2 - Création Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 1

La direction générale de l'offre de soins participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Elle est chargée de l'élaboration, du pilotage et de l'évaluation de la politique de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.
A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère et des autres départements ministériels, les caisses d'assurance maladie et les organismes publics et privés intervenant dans le domaine de l'offre de soins :

  1. Elle assure le respect de la dignité et des droits des usagers de l'offre de soins.
  2. Elle est responsable de la régulation de l'offre de soins, notamment des établissements de santé. Elle assure, à cet effet, l'égal accès aux soins ainsi que la qualité et la sécurité des soins en veillant à réduire les inégalités territoriales. Elle est compétente pour toute question relative à la détermination et à l'emploi des ressources nécessaires à l'offre de soins, notamment en matière de ressources humaines, de régulation financière ou d'organisation territoriale.
  3. Elle contribue à la mise en œuvre des plans de santé publique qui intéressent l'offre de soins.
  4. Elle définit et évalue les politiques relatives à l'accès aux soins de premier recours, à la prise en charge continue des malades ainsi qu'à l'adaptation des parcours de soins, notamment ceux des malades chroniques, et veille à la cohérence des politiques d'offre de soins développées dans les champs sanitaire et médico-social.
  5. Elle est chargée de la réglementation relative aux pharmacies et aux laboratoires de biologie médicale et veille à son application.
  6. Elle est responsable de l'organisation de l'offre de soins au bénéfice des personnes détenues et retenues.
  7. Elle est chargée des questions relatives à la déontologie, aux règles d'organisation et d'exercice et à la démographie des professions de santé. Elle organise et anime le dialogue social avec les professionnels de santé et définit les modalités de leur représentation. Elle détermine les conditions d'exercice et les besoins de formation des professions médicales et paramédicales, en liaison avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que l'usage des titres relevant du ministère chargé de la santé.
  8. Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, en lien pour ces derniers avec la direction générale de la cohésion sociale, y compris s'agissant de la prévention des risques professionnels. Elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers ainsi qu'au personnel hospitalo-universitaire pour ce qui concerne leur mission hospitalière et veille à leur application.
  9. Elle assure la conception, la mise en œuvre et le suivi des règles de tarification et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés. Elle est consultée sur les conditions de rémunération des structures et des professionnels de santé exerçant en dehors des établissements de santé.
  10. Elle est responsable du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, qu'ils exercent en cabinet ou en structure de soins, à titre libéral ou salarié, ou dans des établissements. Elle concourt à l'élaboration, au contrôle et à l'évaluation des règles et des procédures garantissant la qualité et la sécurité des soins et leur efficience médico-économique. Elle promeut le développement des coopérations et des mutualisations entre les acteurs de l'offre de soins. Elle élabore les mesures d'organisation et de fonctionnement applicables aux activités de soins des établissements de santé. Elle élabore les règles relatives à l'organisation générale et à la gestion des établissements publics de santé.
  11. Elle veille à l'expression des besoins d'information de l'ensemble des acteurs de l'offre de soins et à la définition des normes et des règles de gestion de l'information médicale et médico-économique ainsi qu'au développement de l'utilisation efficiente des systèmes d'information par les professionnels et les établissements de santé.
  12. Elle définit les principes d'organisation permettant de garantir le haut niveau des activités de soins et de recherche associées aux activités de formation universitaire, en lien avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
  13. Elle contribue à la définition des priorités de la recherche, en particulier sur le champ clinique, et veille à la conduite d'études prospectives sur l'offre de soins. Elle favorise et oriente le développement et la diffusion des processus de soins et des produits de santé innovants.
  14. Elle assure la tutelle d'établissements publics nationaux et d'organismes nationaux exerçant leur activité dans le domaine de l'offre de soins.
  15. Elle participe à la définition de la position française au sein des instances européennes et internationales pour les questions relatives à l'offre de soins, notamment s'agissant de la qualité et de la sécurité des soins, et celles concernant les professionnels de santé.

 

MESR :
Décret n° 2022-838 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche

Article 1
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement relative au développement de l'enseignement supérieur.
Il propose et, en liaison avec les autres ministres intéressés, met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la recherche et de la technologie. Il est associé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à la définition et au suivi de la politique en matière d'espace.

Il prépare les décisions du Gouvernement relatives à l'attribution des ressources et des moyens alloués par l'Etat dans le cadre de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ». A cet effet, les autres ministres lui présentent leurs propositions de crédits de recherche.
Il contribue à la définition et à la mise en œuvre du programme des investissements d'avenir.
Il est compétent pour la définition et la mise en œuvre de la politique de vie étudiante.
Il est compétent, en lien avec les autres ministres intéressés, pour la définition et le suivi de la politique en matière d'innovation.

Il prépare les décisions du Gouvernement relatives à la constitution d'universités de recherche à rayonnement international.

Il participe à la promotion des sciences et des technologies, à la diffusion de la culture scientifique, technologique et industrielle ainsi qu'à la politique de transition écologique et énergétique.
Il participe, conjointement avec les autres ministres intéressés, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en faveur du développement et de la diffusion des usages du numérique dans la société et l'économie.
Article 2

I. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a autorité sur la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et sur la direction générale de la recherche et de l'innovation.
II. - Il a autorité, conjointement avec le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et avec le ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, sur le secrétariat général mentionné à l'article 1er du décret du 17 février 2014 susvisé, sur l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, sur le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et sur le bureau des cabinets.
III. - Il a autorité, conjointement avec le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, sur le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
IV. - Il dispose de la direction générale de l'enseignement scolaire et, pour l'exercice de ses attributions en matière d'investissements d'avenir et d'innovation, du secrétariat général pour l'investissement.
V. - Il peut faire appel à la direction générale des médias et des industries culturelles, à la direction générale des entreprises, au conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et à la direction interministérielle de la transformation publique.
Article 3
La Première ministre, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr

UFR : signifie Unité de Formation et de Recherche. Les UFR correspondent aux anciennes facultés.

Les principales dispositions organisant les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier, et figurant jusqu'alors dans des textes de niveau réglementaire inférieur, sont confirmées par le nouveau décret statutaire.
Les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier s'effectuent sur onze demi-journées hebdomadaires. La durée de travail ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Les intéressés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Toutefois, par dérogation, ils peuvent accomplir une durée de travail allant jusqu'à vingt-quatre heures consécutives ; ils ont alors immédiatement droit à un repos d'une durée équivalente.
L'indissociabilité des activités universitaires et hospitalières dans la satisfaction des obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier se traduit par l'absence de répartition, au niveau statutaire, entre un nombre d'heures universitaires et un nombre d'heures hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé apportera des précisions complémentaires.
Outre les autorisations spéciales d'absence prévues par le Code de santé publique, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier d'autorisations d'absence d'une durée maximale de six semaines par an, pour assister à des congrès et colloques scientifiques. Deux de ces six semaines sont accordées pour la préparation d'enseignements ou de travaux de recherche.

 

La répartition des compétences en matière de gestion

De manière générale, les actes de gestion des membres du personnel enseignant et hospitalier sont de la compétence des directeurs d'unité de formation et de recherche et, selon l'acte, soit des directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, soit du directeur général du centre national de gestion.
Toutefois, les décisions suivantes impliquent des actes pris au niveau de l'université (non uniquement de l'UFR) :

Les arrêtés de mise à disposition relevant désormais du président de l'université et plus du ministre en charge de l'enseignement supérieur, ils devront être systématiquement adressés au département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (A2-3) de la DGRH du MESR, cette information étant nécessaire à l'instruction des demandes des établissements faites dans le cadre de la révision annuelle des effectifs.

 

La compétence conjointe du directeur de l'UFR et du directeur général du CHU pour la suspension du service de garde

La responsabilité de suspendre un agent de son service de garde pour une durée maximale de trois mois relève désormais de la décision conjointe du directeur de l'UFR et du directeur général du CHU, après avis motivé du président de la CME.

 

 

La suspension conservatoire

Lorsque l'intérêt du service l'exige, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent suspendre un agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle. Durant la période concernée, l'agent ne peut exercer aucune de ses activités universitaires et hospitalières.
L'arrêté ministériel de suspension d'activités peut prévoir la suspension partielle du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. L'agent continue de percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. En l'absence de poursuites pénales, la suspension de la rémunération ne peut durer plus de trois mois.
L'agent a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire dans les cas où :

Le décret introduit toutefois une nouvelle procédure. En effet, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celles des étudiants, le directeur général du CHU et le président de l'université peuvent immédiatement suspendre les activités universitaires et hospitalières de l'agent.
Cette procédure répond à un cadre strict :

La composition paritaire des formations disciplinaires
La mise en œuvre du caractère paritaire de la composition de la juridiction disciplinaire dans ses formations de jugement d'un agent exerçant dans les disciplines médicales, dans les disciplines pharmaceutiques ou dans les disciplines odontologiques, à l'égard d'un PU-PH, d'un MCU-PH, ou d'un agent temporaire ou non-titulaire a été clairement explicitée dans le décret statutaire.

* Les améliorations statutaires marquées d'un astérisque (bonification d'ancienneté au titre du doctorat universitaire, clarification du régime d'autorisations d'absence, clarification du régime de l'exercice du temps partiel de droit), sont la traduction juridique de trois des engagements (mesures 13, 18 et 19) pris par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ainsi que par le ministre des Solidarités et de la Santé en conclusion du groupe de travail sur l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires qui s'est réuni du 12 novembre 2020 au 12 juillet 2021. Les autres engagements feront l'objet de mesures de mise en œuvre ultérieures ou distinctes.

Source : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo6/ESRH2200547C.htm

Navigation
Contact
18 avenue de l’Europe, Villa Dallas 
31520 RAMONVILLE ST AGNE
09 72 59 07 60
Informations
Politique de confidentialité
Mentions légales
© 2024 LE SHU
Réalisation
nrv-network-reach-visibility-developpement

    Vos informations personnelles





    *En utilisant ce formulaire, vous consentez à ce que nous collections vos données à caractère personnel et à ce que nous les traitions comme indiqué dans la présente politique de protection des données. La durée de conservation de ces données n'excède pas 12 mois.